S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
129.2. Dans le cas d’un cadre intermédiaire, l’employeur doit l’aviser par écrit qu’il a l’intention de recommander son congédiement, son non-rengagement, sa résiliation d’engagement, sa suspension sans solde ou sa rétrogradation. La décision du directeur général de le congédier, de ne pas renouveler son engagement ou de le résilier ne peut être prise avant qu’un délai de 15 jours ne se soit écoulé depuis cet avis.
Sur réception de l’avis visé au premier alinéa, le cadre intermédiaire peut demander par écrit à son employeur de lui fournir son évaluation et les motifs qui justifient l’envoi de l’avis. L’employeur doit fournir ces informations par écrit au cadre dans les 5 jours suivant la réception de la demande.
Durant le délai prévu au premier alinéa, le cadre intermédiaire peut se faire entendre et faire des représentations auprès du directeur général, par l’intermédiaire de son association.
C.T. 196312, a. 75.